3 de l’ordonnance sur le domaine des EPF. De ces trois dispositions, il ressort clairement que la limitation de durée s’applique aux rapports de service de l’assistant et non à la nature du poste de travail qu’il occupe. Au demeurant, l’ordonnance sur les assistants des EPF ou le RE définissent les rapports de service de personnes occupées par la Confédération, non les domaines d’activités qui leur sont confiés. L’ordonnance sur les assistants des EPF trouve donc bien à s’appliquer dans le cas du recourant. bb. En outre, ayant exercé une activité continue depuis le 1er mars 1990, le recourant estime qu’il devrait être mis au bénéfice de l’art.