6 des EPF, l’interprétation du recourant ne peut pas être retenue et la notion de «postes temporaires» ne peut être comprise que comme «postes attribués à titre temporaire à des personnes» et non comme «postes dont la durée est temporaire». En effet, le fait que ce soit le caractère provisoire de l’occupation d’un emploi par une personne qui est visé par l’ordonnance est confirmé tant par l’art. 15 al. 1 de la loi sur les EPF que par l’art. 3 de l’ordonnance sur les EPF et l’art. 7 al. 3 de l’ordonnance sur le domaine des EPF.