Ceux-ci s’avèrent cependant mal fondés pour les motifs ci-après. aa. En premier lieu, il argue que, selon son article premier, l’ordonnance sur les assistants des EPF s’appliquerait exclusivement aux postes temporaires. Or, le poste qu’il occupe ne correspondrait pas à cette définition puisqu’il existe depuis plus de dix ans. Ce dernier devrait en conséquence être soumis au RE. A la décharge du recourant, il est vrai que la formulation de la disposition en cause n’est pas très heureuse et qu’elle peut prêter à confusion. Toutefois, comme le relève à juste titre l’EPFL dans sa réponse transmise par le Conseil