Les rapports de service du recourant sont donc arrivés naturellement à leur fin à cette date. Le RE instituant que toute formalité concernant le licenciement est superflue lorsque les rapports de service sont limités dans la lettre d’engagement, l’EPFL n’était en aucune manière tenue à rendre une décision formelle pour constater cet état de fait. C’est pour cette raison que celui-ci n’a, en date du 13 février 1996, délivré qu’une simple attestation sur la durée des rapports de service, en lieu et place de la décision demandée par le recourant dans son courrier du 5 février 1996. En l’absence d’une décision formelle, il est clair qu’un recours au sens des art.