, lesquels sont toujours de durée déterminée (al. 3). Ce dernier article représente la base sur laquelle le Conseil des EPF a adopté l’ordonnance sur les assistants des EPF. La volonté du législateur de limiter les rapports de service des assistants se retrouve également à l’art. 15 al. 1 de la loi sur les EPF qui stipule que «la direction de l’école engage des assistants pour leur confier des tâches d’enseignement et de recherche à titre temporaire» et à l’art. 3 de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur les Ecoles polytechniques fédérales (ordonnance sur les EPF, RS 414.131) qui précise que «les assistants sont des personnes relevant des EPF, en règle générale titulaires d’un diplôme d’une