D’ailleurs, le recourant l’indique dans la première page de son recours. S’agissant de la motivation du recours, les différents griefs soulevés par le recourant se rapportent pour l’essentiel au fait qu’il n’est pas justifié de limiter ses rapports de service dans le temps. Même si, à première vue, ces arguments semblent concerner le fond du litige, ceux-ci ont toutefois une certaine influence sur la question de la recevabilité de son recours auprès du Conseil des EPF. En effet, une décision de résiliation des rapports de service n’a pas été prise en première instance parce que l’engagement a été limité au 29 février 1996. Or, il est quand même nécessaire de se demander si c’est à bon