De la sorte, un recourant qui s’en prend à une décision d’irrecevabilité soulèvera en vain des questions de fond (ATF 118 Ib 136, traduit dans le Journal des Tribunaux 1994 I 228; Archives de droit fiscal suisse, vol. 49, p. 250 s.; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 197). b. En l’espèce, le prononcé attaqué est une décision d’irrecevabilité rendue par le Conseil des EPF. D’ailleurs, le recourant l’indique dans la première page de son recours.