{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-35--_1997-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003887.pdf?ID=150003887", "Checksum": "402946b4f3d7d601bb7abeb6c7931a45"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:03", "Checksum": "b2bc0b1574da5154a95c169f25430c72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r\n\n 6\ndes EPF, l’interprétation du recourant ne peut pas être retenue et la notion\nde «postes temporaires» ne peut être comprise que comme «postes attribués\nà titre temporaire à des personnes» et non comme «postes dont la durée est\ntemporaire». En effet, le fait que ce soit le caractère provisoire de l’occupation\nd’un emploi par une personne qui est visé par l’ordonnance est confirmé\ntant par l’art. 15 al. 1 de la loi sur les EPF que par l’art. 3 de l’ordonnance\nsur les EPF et l’art. 7 al. 3 de l’ordonnance sur le domaine des EPF. De ces\ntrois dispositions, il ressort clairement que la limitation de durée s’applique\naux rapports de service de l’assistant et non à la nature du poste de travail\nqu’il occupe. Au demeurant, l’ordonnance sur les assistants des EPF ou le RE\ndéfinissent les rapports de service de personnes occupées par la Confédération,\nnon les domaines d’activités qui leur sont confiés. L’ordonnance sur les\nassistants des EPF trouve donc bien à s’appliquer dans le cas du recourant.\nbb. En outre, ayant exercé une activité continue depuis le 1er mars 1990, le\nrecourant estime qu’il devrait être mis au bénéfice de l’art. 4 RE qui stipule\nque l’employé non permanent est nommé employé permanent au plus tard\naprès une activité ininterrompue de trois ans, s’il est certain que l’emploi sera\ndurable. Cet article aurait été appliqué par le passé à du personnel assistant.\nAu demeurant, cette disposition serait également applicable du fait que\nl’ordonnance sur les assistants des EPF ne contient aucune disposition sur la\nnomination des employés non permanents en qualité d’employés permanents.\nIl n’y aurait donc pas d’obstacle à une application par analogie du RE.\nUne des conditions d’application de l’art. 4 RE est qu’il doit être certain que\nl’emploi de l’agent concerné sera durable. Or, cette circonstance ne peut pas\nêtre remplie dans le cas d’espèce, puisque, de par les dispositions légales\ndéterminantes, les rapports de service des premiers assistants ne peuvent\ndépasser la limite maximale de six ans. Il faut encore une fois rappeler\nque c’est la durabilité des rapports de service de l’agent qui est visée et non\ncelle du poste de travail occupé. Par ailleurs, l’argument du recourant selon\nlequel l’absence, dans l’ordonnance, de disposition sur cette question permet\nl’application du RE par analogie ne peut pas être soutenu non plus. En effet,\ncomme le relève à juste titre l’EPFL dans sa réponse, il est évident que si\nle législateur n’a pas réglé dans l’ordonnance la nomination des employés\nnon permanents en qualité d’employés permanents, c’est parce que celle-ci\nn’est tout simplement pas possible en raison de la limitation prescrite des\nrapports de service. Il n’y a donc pas de lacune dans l’ordonnance, mais un\nsilence qualifié. Pour ce qui est de la question de savoir si des nominations\nd’assistants en qualité d’employés permanents ont eu lieu par le passé, le\nrecourant ne fournit pas suffisamment d’éléments pour que la question puisse\nêtre examinée par la Commission de recours sous l’angle de la violation du\nprincipe de l’égalité de traitement. Ce grief doit par conséquent être rejeté.\ncc. Enfin, le recourant considère que la limitation de la durée des rapports de\nservice des assistants serait incompatible avec le statut d’un premier assistant\nqui occupe une place importante auprès du professeur et doit assurer la\nmémoire du système. La limitation de la durée pour les seuls assistants et\npremiers assistants imposerait une discrimination de fait par rapport aux\nautres catégories d’employés.\n\n7\nLa Commission de recours doit constater que la limitation de la durée des\nrapports de service des assistants des EPF a clairement été voulue par le\nlégislateur. Cela ressort déjà de la loi fédérale sur les EPF (cf. consid. 4b/aa\nci-dessus). Manifestement, une certaine rotation au niveau des assistants\nest désirée et pour cette raison, un temps maximum d’engagement a été\nfixé. Si une discrimination par rapport aux autres catégories d’employés\nexiste, celle-ci a été sciemment voulue par le législateur. En conséquence,\nil n’appartient ni à l’EPFL, ni au Conseil des EPF, ni à la Commission de\nrecours de modifier cet état de fait. On peut en outre relever que la fixation\nd’une durée maximale des rapports de service des assistants n’est pas une\nparticularité des EPF. D’autres universités suisses connaissent de tels régimes\n(par exemple l’Université de Zurich, cf. Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht [ZBl], 97/1996, p. 424, consid. 2). Au demeurant, le\nrecourant a certainement bénéficié pour son engagement en tant que premier\nassistant du fait que les rapports de service de l’ancien premier assistant\nétaient également limités dans le temps.\n5. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les rapports de\nservice du recourant ne pouvaient être prolongés au-delà du 29 février 1996.\nL’engagement étant limité dans le temps, l’EPFL n’avait aucune obligation\nde prendre une décision de résiliation des rapports de service lorsque\nces derniers sont arrivés à leur terme à la date prévue. En constatant le\nbien-fondé de l’absence d’une décision à attaquer et en rendant un prononcé\nd’irrecevabilité, le Conseil des EPF n’a, par conséquent, pas violé le droit\nfédéral. Le recours formé par le recourant devant la Commission de céans\ns’avère mal fondé et doit être rejeté. Conformément à sa pratique constante, la\nCommission de recours ne met en principe pas de frais de\nprocédure à la charge de la partie déboutée, à moins que celle-ci n’ait recouru\nà la légère ou par témérité (JAAC 59.1, p. 29).\n\n"}