{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-35--_1997-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003887.pdf?ID=150003887", "Checksum": "402946b4f3d7d601bb7abeb6c7931a45"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:03", "Checksum": "b2bc0b1574da5154a95c169f25430c72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r\n\n 5\nformalité concernant le licenciement est superflue (voir Peter Hänni, La fin\ndes rapports de service en droit public, Revue de droit administratif et de droit\nfiscal, 51-1995 N° 5/6, p. 418; Hermann Schroff / David Gerber, Die Beendigung\nder Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, p. 42 et p. 66,\nch. 77).\n4.a. En l’espèce, les rapports de service du recourant ont été limités au\n29 février 1996. Cela ressort de la décision de prolongation des rapports de\nservice datée du 9 décembre 1993, qui indique que l’engagement arrivant à\néchéance le 28 février 1994 est prolongé jusqu’au 29 février 1996. Les rapports\nde service du recourant sont donc arrivés naturellement à leur fin à cette date.\nLe RE instituant que toute formalité concernant le licenciement est superflue\nlorsque les rapports de service sont limités dans la lettre d’engagement, l’EPFL\nn’était en aucune manière tenue à rendre une décision formelle pour constater\ncet état de fait. C’est pour cette raison que celui-ci n’a, en date du 13 février\n1996, délivré qu’une simple attestation sur la durée des rapports de service, en\nlieu et place de la décision demandée par le recourant dans son courrier du\n5 février 1996. En l’absence d’une décision formelle, il est clair qu’un recours\nau sens des art. 44 ss PA n’est pas possible faute d’objet. Au demeurant, même\nsi l’EPFL avait rendu une décision formelle constatant entre autres que les\nrapports de service du recourant se sont achevés le 29 février 1996, un recours\nsur ce point devrait être déclaré irrecevable. En effet, le recourant n’aurait\naucun intérêt digne de protection à attaquer une décision qui ne ferait que\nconstater une conséquence juridique intervenant automatiquement de par\nl’art. 8 al. 1 RE. La qualité pour recourir devrait lui être déniée.\nb. Cela étant, il reste à analyser si c’est avec raison que l’EPFL a limité les\nrapports de service du recourant au 29 février 1996, cette question ayant\ntout de même son importance dans le cadre de l’examen de la décision\nd’irrecevabilité rendue par l’instance inférieure (cf. consid. 2b ci-dessus). Par\ncontrat du 21 décembre 1989, le recourant a été engagé en qualité de premier\nassistant pour la période du 1er mars 1990 au 29 février 1992. Ses rapports de\nservice furent ensuite prolongés à deux reprises: une première fois jusqu’au\n28 février 1994, par décision du 16 janvier 1992, et une deuxième fois jusqu’au\n29 février 1996, par décision du 9 décembre 1993. A cette dernière occasion, le\nprésident de l’EPFL informa le recourant qu’en application de l’art. 6 al. 3 de\nl’ordonnance sur les assistants des EPF, aucun renouvellement du contrat en\nqualité d’assistant ne pourrait intervenir au-delà de cette date. La Commission\nde recours doit d’emblée constater qu’en date du 29 février 1996, les rapports\nde service du recourant duraient effectivement depuis six ans. C’est donc avec\nraison que, par respect de l’art. 6 al. 3 de l’ordonnance sur les assistants des\nEPF, le président de l’EPFL a indiqué qu’une nouvelle prolongation au-delà de\ncette date était impossible. Le recourant élève à ce propos toute une série de\ngriefs. Ceux-ci s’avèrent cependant mal fondés pour les motifs ci-après.\naa. En premier lieu, il argue que, selon son article premier, l’ordonnance sur\nles assistants des EPF s’appliquerait exclusivement aux postes temporaires. Or,\nle poste qu’il occupe ne correspondrait pas à cette définition puisqu’il existe\ndepuis plus de dix ans. Ce dernier devrait en conséquence être soumis au RE.\nA la décharge du recourant, il est vrai que la formulation de la disposition\nen cause n’est pas très heureuse et qu’elle peut prêter à confusion. Toutefois,\ncomme le relève à juste titre l’EPFL dans sa réponse transmise par le Conseil\n\n"}