{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-35--_1997-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003887.pdf?ID=150003887", "Checksum": "402946b4f3d7d601bb7abeb6c7931a45"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:03", "Checksum": "b2bc0b1574da5154a95c169f25430c72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r\n\n 4\ndroit que l’EPFL a fixé une telle limite aux rapports de service du recourant.\nC’est donc sous cet angle que la Commission de céans examine la motivation\ndu recours.\n3.a. Conformément à son art. 1er al. 1, la loi fédérale du 20 décembre 1968\nsur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s’applique à la procédure\ndans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions\nd’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou\nsur recours. Il ressort en outre de l’art. 44 PA que ce sont les décisions\nde l’autorité administrative qui sont sujettes à recours. Il en découle que\nl’existence préalable d’une décision est une condition sine qua non de la\npossibilité de former un recours (voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,\nBerne 1991, p. 345 s.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et\nFrancfort-sur-le-Main 1991, p. 393, ch. 1872; Grisel, op. cit., p. 885).\nb. En vertu de l’art. 39 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles\npolytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), le Conseil fédéral est\nchargé d’édicter les dispositions d’exécution concernant les EPF, tout en\npouvant déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF. Sur cette\nbase, le Conseil fédéral a promulgué l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le\ndomaine des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le domaine des\nEPF, RS 414.110.3). L’art. 7 concernant les rapports de service spéciaux précise\nque le Conseil des EPF édicte des prescriptions sur les rapports de service des\nassistants (al. 2), lesquels sont toujours de durée déterminée (al. 3). Ce dernier\narticle représente la base sur laquelle le Conseil des EPF a adopté l’ordonnance\nsur les assistants des EPF. La volonté du législateur de limiter les rapports de\nservice des assistants se retrouve également à l’art. 15 al. 1 de la loi sur les EPF\nqui stipule que «la direction de l’école engage des assistants pour leur confier\ndes tâches d’enseignement et de recherche à titre temporaire» et à l’art. 3\nde l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur les Ecoles polytechniques fédérales\n(ordonnance sur les EPF, RS 414.131) qui précise que «les assistants sont des\npersonnes relevant des EPF, en règle générale titulaires d’un diplôme d’une\nhaute école, engagées pour une durée limitée sous le régime du droit public».\nc. Aux termes de son premier article, l’ordonnance sur les assistants des\nEPF régit les rapports de service des premiers assistants et premières\nassistantes ainsi que des assistants et assistantes des EPF qui sont engagés dans\nl’enseignement et la recherche sur des postes temporaires. Selon l’art. 6 al. 1,\nles rapports de service des assistants sont limités dans le temps en fonction\ndes tâches qui leur sont confiées. L’assistant ou son supérieur hiérarchique\npeut toutefois demander par la voie de service au président de l’EPF une\nprolongation de la durée des rapports de service (art. 6 al. 2). Les rapports\nde service des premiers assistants ne peuvent cependant dépasser une durée\nde six ans (art. 6 al. 3). Les assistants sont réputés employés non permanents\n(art. 3 al. 2).\nd. L’ordonnance sur les assistants des EPF ne contient aucune disposition\nsur les formalités nécessaires pour mettre un terme aux rapports de service\ndes assistants. Le RE est donc applicable par analogie conformément à\nl’art. 3 al. 1 de l’ordonnance susmentionnée. En vertu de l’art. 76 al. 1 RE,\nles rapports de service dont la durée a été limitée dans la lettre d’engagement\nsont réputés résiliés au terme de la période d’emploi prévue. L’art. 8 al. 1\nRE précise que lorsque la durée des rapports de service a été limitée, toute\n\n"}