{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-35--_1997-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003887.pdf?ID=150003887", "Checksum": "402946b4f3d7d601bb7abeb6c7931a45"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:03", "Checksum": "b2bc0b1574da5154a95c169f25430c72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r\n\n1. Les rapports de service du recourant sont régis par l’ordonnance sur\nles assistants des EPF, précitée. A l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance, il est stipulé\nque, sauf disposition contraire de l’ordonnance elle-même, le règlement\ndes employés du 10 novembre 1959 (RE, RS 172.221.104) est applicable par\nanalogie. Pour la procédure de recours, ce règlement renvoie lui-même aux\nart. 58 et 59 du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10).\nOr, en vertu de l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF, la Commission fédérale de recours\nen matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours) est\nl’instance de recours compétente pour statuer sur les recours formés entre\nautres contre les décisions prises en première instance ou sur recours par\nles départements et les organes de dernière instance des établissements ou\nentreprises autonomes de la Confédération en matière de rapports de service,\ndans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est\nouvert.\nDans le cas présent, le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité\ndu Conseil des EPF concernant la fin des rapports de service du recourant.\nCette décision peut faire l’objet, en dernière instance, d’un recours de droit\nadministratif au Tribunal fédéral, car elle n’entre pas dans le cadre des motifs\nd’irrecevabilité prévus aux art. 99 à 101 de la loi fédérale d’organisation\njudiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), en particulier à l’art. 100\nlet. e OJ. La Commission de céans est donc compétente pour traiter le présent\nrecours.\n2.a. Pour être recevable, la motivation d’un recours doit en principe se\nrapporter à l’objet de la contestation. De la sorte, un recourant qui s’en prend\nà une décision d’irrecevabilité soulèvera en vain des questions de fond (ATF\n118 Ib 136, traduit dans le Journal des Tribunaux 1994 I 228; Archives de\ndroit fiscal suisse, vol. 49, p. 250 s.; André Grisel, Traité de droit administratif,\nNeuchâtel 1984, p. 915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,\np. 197).\nb. En l’espèce, le prononcé attaqué est une décision d’irrecevabilité rendue\npar le Conseil des EPF. D’ailleurs, le recourant l’indique dans la première page\nde son recours. S’agissant de la motivation du recours, les différents griefs\nsoulevés par le recourant se rapportent pour l’essentiel au fait qu’il n’est pas\njustifié de limiter ses rapports de service dans le temps. Même si, à première\nvue, ces arguments semblent concerner le fond du litige, ceux-ci ont toutefois\nune certaine influence sur la question de la recevabilité de son recours auprès\ndu Conseil des EPF. En effet, une décision de résiliation des rapports de service\nn’a pas été prise en première instance parce que l’engagement a été limité au\n29 février 1996. Or, il est quand même nécessaire de se demander si c’est à bon\n\n"}