{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-62-35--_1997-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003887.pdf?ID=150003887", "Checksum": "402946b4f3d7d601bb7abeb6c7931a45"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.02.1997 JAAC 62.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:03", "Checksum": "b2bc0b1574da5154a95c169f25430c72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1997 JAAC 62.35 \r\n\n 2\nensuite prolongé jusqu’au 28 février 1994. Enfin, le 9 décembre 1993, le\nprésident de l’EPFL prolongea une nouvelle fois les rapports de service de\nX jusqu’au 29 février 1996. A cette occasion, il l’informa qu’en application de\nl’art. 6 al. 3 de l’ordonnance du Conseil des écoles polytechniques fédérales\ndu 23 janvier 1991 sur les rapports de service des assistants des Ecoles\npolytechniques fédérales (ordonnance sur les assistants des EPF, RS 414.147),\naucun renouvellement du contrat en qualité d’assistant ne pourrait intervenir\nau-delà de cette date. Engagé en 20e classe de traitement, X fut promu en\n22e classe de traitement avec effet au 1er janvier 1994.\nB. Le 8 janvier 1996, X adressa une lettre au président de l’EPFL expliquant les\ndifficultés que soulevait le statut prévu pour les assistants, les dispositions\nen question entretenant un climat d’incertitude qui ne poussait pas les\nassistants à s’investir dans des tâches à moyen et à long terme, ce qui serait\npourtant nécessaire à l’évolution de la recherche. Le président lui répondit\nle 26 janvier 1996 qu’il était conscient des problèmes évoqués par X, mais\nqu’il devait veiller à ce que les prescriptions prévalant pour les différents\nstatuts soient respectées. Le 5 février 1996, X communiqua au Service du\npersonnel qu’il avait été averti par son chef d’unité en date du 8 juin 1995 qu’il\nétait impossible de renouveler son contrat de premier assistant. Il avait pris\nacte de cette décision et de ses motifs. Afin d’officialiser cette dernière et de\nlui permettre de faire valoir ses droits à la caisse de chômage, il demandait\nde confirmer par lettre le licenciement. Le 13 février 1996, le Service du\npersonnel lui délivra une attestation - adressée «A qui de droit» - expliquant\nque l’engagement de X prenait naturellement fin le 29 février 1996 et qu’il\nn’impliquait pas une décision de licenciement, assortie de motifs, de la part de\nl’autorité de nomination.\nC. Par courrier du 11 mars 1996, X forma un recours pour non-renouvellement\nde son contrat auprès du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (ci-après:\nle Conseil des EPF). Par décision du 30 mai 1996, le Conseil des EPF, constatant\nque l’EPFL n’avait, de par les dispositions légales, aucune obligation de\nrendre une décision de résiliation des rapports de service, déclara le recours\nirrecevable, faute de décision à attaquer.\nD. Contre ce prononcé, X (ci-après: le recourant) a formé, le 1er juillet 1996, un\nrecours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral. Considérant que le Conseil des EPF n’a pas étudié avec attention les\ndifférents points de son recours, qu’il en a complètement éludés certains et\nqu’il n’a pas répondu de façon satisfaisante, il conclut à la prolongation de\nses rapports de service sans demander nécessairement le statut d’employé\npermanent, l’objectif visé étant d’assurer la poursuite des recherches et\nmandats sur lesquels il s’est engagé.\n\n3\nInvité à présenter ses observations, le Conseil des EPF a déclaré, le 12 août\n1996, persister dans sa décision du 30 mai 1996. Il transmet également la prise\nde position de l’EPFL à laquelle il affirme adhérer.\n\nExtraits des considérants:\n\n"}