prolonger indéfiniment (consid. 3c). Les principes dégagés par la pratique quant à la rectification et au remboursement de prestations d’assurances sociales sont applicables par analogie aux prestations d’assistance en cas d’accident professionnel au sens de l’art. 62 RF 1 (consid. 3e). Exceptionnellement, la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral peut également renoncer à réclamer des frais de procédure lorsque la valeur litigieuse est supérieure à Fr. 20 000.- (consid. 4).