Dans le cas où une autorité de recours - dont les décisions sont elles-mêmes susceptibles de recours - donne à l’autorité inférieure des instructions sur la manière dont elle doit se prononcer dans un cas particulier, cette dernière doit recueillir les preuves et, le cas échéant, porter à la connaissance de l’autorité supérieure le résultat de l’instruction si celui-ci se révèle inconciliable avec les directives qui lui ont été données antérieurement, afin que l’autorité de recours puisse modifier ses instructions en fonction de l’état de fait (consid. 3). Lors de l’examen d’une