3). Bien que, eu égard à l’évolution du droit d’adoption et au rôle social que cette dernière joue, un traitement différent en cas de naissance et d’adoption d’un enfant soit peu satisfaisant, la limitation de l’allocation unique à la naissance d’un enfant ne constitue pas un abus de droit. Le juge ne peut donc corriger la loi en application de l’art. 2 CC (consid. 4). Le refus de l’allocation unique en l’espèce, alors qu’un autre département l’a accordée dans un cas analogue ne crée pas une inégalité de traitement, car ce dernier département a agi en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base des circonstances d’espèce.