Mais en affirmant cela, il méconnaît que ce préjudice serait le résultat de la décision finale et non celui de la décision incidente. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à pouvoir attaquer immédiatement la décision incidente. Il en résulte que la décision incidente du président du Conseil des EPF n’est pas susceptible d’être contestée séparément. Le présent recours est donc irrecevable. 5 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali