Il ne subit donc aucun préjudice irréparable au sens de l’art. 45 al. 1 PA du fait qu’il ne peut contester la décision incidente portant sur cette question qu’en même temps que la décision finale. Certes, le recourant argumente que dans le cas où le Conseil des EPF prendrait une décision de confirmation de la résiliation des rapports de service, il se retrouverait au chômage, ce qui constituerait à n’en pas douter un préjudice irréparable. Mais en affirmant cela, il méconnaît que ce préjudice serait le résultat de la décision finale et non celui de la décision incidente.