La procédure n’était susceptible d’être reprise que quand l’EPFL aurait apporté la preuve que des démarches de cet ordre avaient été réalisées. En décidant de reprendre la procédure, soit de clore l’instruction du recours et de garder l’affaire à juger, le Conseil des EPF a donc estimé que les conditions qu’il avait posées avaient été remplies. Or, il est clair que le recourant pourra faire valoir dans un éventuel recours contre une décision finale de résiliation des rapports de service que l’EPFL n’a toujours pas entrepris de démarches suffisantes pour le réaffecter dans un autre service. Il ne subit donc aucun préjudice irréparable au sens de l’art.