Cela dit, il reste à déterminer si, dans le cas présent, le recourant subit un dommage de cette espèce, ce qui lui octroierait le droit de recourir contre la décision du Conseil des EPF du 9 août 1996. En son temps, la procédure a été interrompue afin que l’EPFL entreprenne des démarches sérieuses dans le but de réaffecter le recourant soit en son sein, (...), soit dans un autre service de la Confédération. La procédure n’était susceptible d’être reprise que quand l’EPFL aurait apporté la preuve que des démarches de cet ordre avaient été réalisées.