Il ne fait ainsi pas de doute qu’une décision incidente de reprise de la procédure peut faire l’objet d’un recours séparé dans la mesure où elle cause un préjudice irréparable à la partie. Cela dit, il reste à déterminer si, dans le cas présent, le recourant subit un dommage de cette espèce, ce qui lui octroierait le droit de recourir contre la décision du Conseil des EPF du 9 août 1996. En son temps, la procédure a été interrompue afin que l’EPFL entreprenne des démarches sérieuses dans le but de réaffecter le recourant soit en son sein, (...), soit dans un autre service de la Confédération.