Toutefois, comme il est admis que ce catalogue n’est pas exhaustif, il est clair que des décisions incidentes d’un autre type que celles figurant dans cette disposition sont également susceptibles d’être attaquées de façon indépendante sur la base de la clause générale de l’art. 45 al. 1 PA. Il ne fait ainsi pas de doute qu’une décision incidente de reprise de la procédure peut faire l’objet d’un recours séparé dans la mesure où elle cause un préjudice irréparable à la partie.