Il ne se fonde pas sur un critère unique, mais adopte celui qui s’accorde le mieux avec la nature de la décision incidente (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 870; René A. Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1990, p. 105, N° 35 B VI b). En général, il faut et il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à contester immédiatement la décision attaquée. Celui-ci peut être de nature économique (ATF 120 Ib 100, 116 Ib 347 consid. 1c). Des motifs d’économie de procédure peuvent également justifier qu’une décision incidente puisse être attaquée immédiatement.