3 qu’avec la décision finale (art. 45 al. 1 PA). La notion de dommage irréparable concernant le recours de droit public (art. 87 OJ) n’est pas la même que celle de préjudice irréparable valant pour le recours administratif (art. 45 PA) ou le recours de droit administratif (art. 97 OJ combiné avec l’art. 5 al. 2 et l’art. 45 PA; ATF 97 I 478). Aux fins du recours de droit public, on doit entendre par «dommage irréparable»