2 la situation s’était suffisamment décantée et que, compte tenu des éléments apportés au dossier par les parties, il se justifiait de clore l’instruction du recours et de garder l’affaire à juger. Dans le dispositif, il était indiqué que la décision en question n’était pas susceptible de recours. E. Par mémoire daté du 15 août 1996, X (ci-après: le recourant) a formé un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.