Toutefois, elles sont séparément susceptibles de recours lorsqu’elles peuvent causer un préjudice irréparable à l’intéressé (art. 45 al. 1 PA). Dans le cadre d’un recours administratif ou de droit administratif, il faut et il suffit que l’intéressé ait un intérêt digne de protection à contester immédiatement la décision incidente (consid. 2).