{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-60--_1996-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003542.pdf?ID=150003542", "Checksum": "1d1c89d389e57c60a8352a414c86562f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.60 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.10.1996 JAAC 61.60 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.10.1996 JAAC 61.60 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.10.1996 JAAC 61.60 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:56", "Checksum": "9e94c510767c1fe52cb091f39e3c49d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.10.1996 JAAC 61.60 \r\n\n 4\nEn premier lieu, il sied de constater que parmi les décisions incidentes\nséparément susceptibles de recours, l’art. 45 al. 2 PA mentionne la suspension\nde la procédure, mais ne parle pas de sa reprise. Toutefois, comme il est admis\nque ce catalogue n’est pas exhaustif, il est clair que des décisions incidentes\nd’un autre type que celles figurant dans cette disposition sont également\nsusceptibles d’être attaquées de façon indépendante sur la base de la clause\ngénérale de l’art. 45 al. 1 PA. Il ne fait ainsi pas de doute qu’une décision\nincidente de reprise de la procédure peut faire l’objet d’un recours séparé\ndans la mesure où elle cause un préjudice irréparable à la partie. Cela dit, il\nreste à déterminer si, dans le cas présent, le recourant subit un dommage de\ncette espèce, ce qui lui octroierait le droit de recourir contre la décision du\nConseil des EPF du 9 août 1996.\nEn son temps, la procédure a été interrompue afin que l’EPFL entreprenne\ndes démarches sérieuses dans le but de réaffecter le recourant soit en son\nsein, (...), soit dans un autre service de la Confédération. La procédure n’était\nsusceptible d’être reprise que quand l’EPFL aurait apporté la preuve que des\ndémarches de cet ordre avaient été réalisées. En décidant de reprendre la\nprocédure, soit de clore l’instruction du recours et de garder l’affaire à juger, le\nConseil des EPF a donc estimé que les conditions qu’il avait posées avaient été\nremplies. Or, il est clair que le recourant pourra faire valoir dans un éventuel\nrecours contre une décision finale de résiliation des rapports de service que\nl’EPFL n’a toujours pas entrepris de démarches suffisantes pour le réaffecter\ndans un autre service. Il ne subit donc aucun préjudice irréparable au sens de\nl’art. 45 al. 1 PA du fait qu’il ne peut contester la décision incidente portant sur\ncette question qu’en même temps que la décision finale. Certes, le recourant\nargumente que dans le cas où le Conseil des EPF prendrait une décision de\nconfirmation de la résiliation des rapports de service, il se retrouverait au\nchômage, ce qui constituerait à n’en pas douter un préjudice irréparable. Mais\nen affirmant cela, il méconnaît que ce préjudice serait le résultat de la décision\nfinale et non celui de la décision incidente. Dans ces conditions, force est de\nconstater que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à pouvoir\nattaquer immédiatement la décision incidente. Il en résulte que la décision\nincidente du président du Conseil des EPF n’est pas susceptible d’être contestée\nséparément. Le présent recours est donc irrecevable.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.60 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 2 octobre 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 542\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}