{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-60--_1996-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003542.pdf?ID=150003542", "Checksum": "1d1c89d389e57c60a8352a414c86562f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.60 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.10.1996 JAAC 61.60 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.10.1996 JAAC 61.60 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.10.1996 JAAC 61.60 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:56", "Checksum": "9e94c510767c1fe52cb091f39e3c49d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.10.1996 JAAC 61.60 \r\n\n 3\nqu’avec la décision finale (art. 45 al. 1 PA). La notion de dommage irréparable\nconcernant le recours de droit public (art. 87 OJ) n’est pas la même que celle\nde préjudice irréparable valant pour le recours administratif (art. 45 PA) ou le\nrecours de droit administratif (art. 97 OJ combiné avec l’art. 5 al. 2 et l’art. 45\nPA; ATF 97 I 478). Aux fins du recours de droit public, on doit entendre par\n«dommage irréparable» un préjudice portant sur la perte d’un droit et non un\nsimple inconvénient de fait, qui ne peut être réparé par une issue favorable\nd’un recours dirigé contre la décision finale (Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 237). S’agissant du recours\nadministratif ou de droit administratif, le Tribunal fédéral s’est refusé à fixer\ndes règles précises. Il ne se fonde pas sur un critère unique, mais adopte celui\nqui s’accorde le mieux avec la nature de la décision incidente (André Grisel,\nTraité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 870; René A. Rhinow / Beat\nKrähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1990, p. 105, N° 35 B VI b). En général, il faut\net il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à contester\nimmédiatement la décision attaquée. Celui-ci peut être de nature économique\n(ATF 120 Ib 100, 116 Ib 347 consid. 1c). Des motifs d’économie de procédure\npeuvent également justifier qu’une décision incidente puisse être attaquée\nimmédiatement. C’est notamment le cas des décisions incidentes concernant\nla compétence (Knapp, op. cit., p. 237; Moor, op. cit., p. 379). L’omission d’un\nrecours immédiat ne prive pas la partie de la possibilité de contester la validité\nde la décision incidente dans un recours dirigé contre la décision finale. Elle\ndevra cependant prouver que le vice invoqué a influé sur le contenu de cette\ndernière (Moor, op. cit., p. 379).\nL’art. 45 al. 2 PA contient un catalogue de décisions incidentes séparément\nsusceptibles de recours. Celui-ci mentionne notamment les problèmes de\ncompétence, de récusation, de suspension de la procédure, etc. Concernant\ncette énumération, il est communément admis que celle-ci n’est pas exhaustive\n(Grisel, op. cit., p. 869; Kölz/Häner, op. cit., N° 227; Gygi, op. cit., p. 141-142).\nPar ailleurs, pour des raisons tirées de la genèse et du but de la loi, la\njurisprudence subordonne à la condition de l’existence d’un préjudice\nirréparable posée par le premier alinéa de l’art. 45 PA la possibilité d’attaquer\nles décisions prévues au deuxième alinéa (ATF 120 Ib 100, 116 Ib 347\nconsid. 1c; Grisel, op. cit., p. 870 et les références citées; Kölz/Häner, op. cit.,\nN° 227; Moor, op. cit., p. 379).\nLes décisions incidentes susceptibles de faire l’objet d’un recours séparé\ndoivent être attaquées auprès de l’instance de recours dans un délai de dix\njours (art. 50 PA).\nb. En l’espèce, considérant le fait que la procédure avait été suspendue\npendant plus d’une année - ce qui avait permis à la situation de se décanter\nsuffisamment - et les éléments apportés au dossier par les parties, le Conseil\ndes EPF a rendu une décision incidente de reprise de la procédure qu’il a\nconsidérée comme non susceptible d’être attaquée séparément. Au contraire,\nle recourant estime que le prononcé en question lui occasionne un préjudice\nirréparable, ce qui lui donne le droit de le contester immédiatement et\nindépendamment de la décision relative au fond.\n\n"}