{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-10-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-60--_1996-10-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003542.pdf?ID=150003542", "Checksum": "1d1c89d389e57c60a8352a414c86562f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.60 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 02.10.1996 JAAC 61.60 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.10.1996 JAAC 61.60 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 02.10.1996 JAAC 61.60 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:56", "Checksum": "9e94c510767c1fe52cb091f39e3c49d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 02.10.1996 JAAC 61.60 \r\n\n JAAC 61.60\n\nDécision de la Commission fédérale de recours en\nmatière de personnel fédéral du 2 octobre 1996\n\nRésiliation des rapports de service d’un employé. Reprise d’une\nprocédure de recours suspendue.\n- En vertu du principe de l’unité de la procédure, un recours contre une\ndécision incidente ou préjudicielle relève des attributions de l’autorité\ncompétente pour statuer sur la décision principale (consid. 1).\n- Les décisions incidentes ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un\nrecours séparé. Toutefois, elles sont séparément susceptibles de recours\nlorsqu’elles peuvent causer un préjudice irréparable à l’intéressé\n(art. 45 al. 1 PA). Dans le cadre d’un recours administratif ou de droit\nadministratif, il faut et il suffit que l’intéressé ait un intérêt digne de\nprotection à contester immédiatement la décision incidente (consid. 2).\n\nAuflösung des Dienstverhältnisses eines Angestellten. Wiederaufnahme\neines sistierten Beschwerdeverfahrens.\n- Aufgrund des Grundsatzes der Einheit des Verfahrens obliegt die\nBeurteilung einer Beschwerde gegen eine verfahrensleitende oder\nZwischenverfügung derjenigen Behörde, welche für den Endentscheid\nzuständig ist (E. 1).\n- Grundsätzlich sind Zwischenentscheide nicht selbständig durch\nBeschwerde anfechtbar. Sie sind jedoch selbständig anfechtbar,\nwenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken\nkönnen (Art. 45 Abs. 1 VwVG). Im Verfahren der Verwaltungs- oder\nVerwaltungsgerichtsbeschwerde genügt bereits ein schutzwürdiges\nInteresse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der\nZwischenverfügung (E. 2).\n\n1\nCessazione dei rapporti di servizio di un impiegato. Ripresa di una\nprocedura ricorsuale sospesa.\n- In virtù del principio di unità della procedura, la decisione in merito\na un ricorso contro una decisione incidentale o pregiudiziale spetta\nall’autorità competente per l’emanazione della decisione finale\n(consid. 1).\n- Le decisioni incidentali non sono per principio impugnabili con ricorso\na titolo indipendente. Sono tuttavia impugnabili a titolo indipendente\nqualora possano cagionare all’interessato un pregiudizio irreparabile\n(art. 45 cpv. 1 PA). Nell’ambito di un ricorso amministrativo o di diritto\namministrativo è sufficiente che l’interessato abbia un interesse degno\ndi protezione per annullare o modificare con effetto immediato una\ndecisione incidentale.\n\nRésumé des faits:\n\nA. Par décision du 25 janvier 1995, notifiée le 31 janvier 1995, le Conseil\ndes écoles polytechniques fédérales (ci-après: le Conseil des EPF) décida\nque X avait le statut d’employé permanent. Ce dernier avait auparavant (le\n29 décembre 1994) demandé au président de l’Ecole polytechnique fédérale de\nLausanne (ci-après: EPFL) de pouvoir bénéficier d’un congé sabbatique non\npayé d’une année à partir du 1er février 1995 afin d’effectuer des recherches\n(...). L’objectif de ce congé était, d’une part, l’accomplissement d’un séjour\nscientifique et, d’autre part, l’espoir qu’au retour, une réaffectation serait plus\nfacile.\nB. Le 8 février 1995, le président de l’EPFL fit parvenir à X un projet de\ndécision portant entre autres sur la résiliation des rapports de service au\n30 juin 1995. Celui-ci manifesta son opposition par courrier du 19 février\n1995. Finalement, en date du 27 mars 1995, le président de l’EPFL rendit une\ndécision selon laquelle ses rapports de service prendraient fin au 31 juillet\n1995, de même que son congé non payé. X recourut contre cette décision le\n27 avril 1995. A titre de mesures provisionnelles, il demanda que «l’EPFL, dans\nl’attente de la décision au fond du Conseil des EPF, entreprenne tout en vue de\nla réaffectation du recourant».\nC. Par décision du 24 juillet 1995, le président du Conseil des EPF somma\nl’EPFL d’entreprendre des démarches sérieuses afin de réaffecter X soit à\nl’EPFL, soit à l’Institut (...), soit dans un autre service de la Confédération et\nsuspendit la procédure jusqu’à ce que l’EPFL apporte la preuve que de telles\ndémarches avaient été entreprises.\nD. En date des 27 novembre 1995 et 6 mars 1996, l’EPFL sollicita la reprise de\nla procédure. Au moyen d’une décision datée du 9 août 1996, le président du\nConseil des EPF accéda à la demande et prononça la reprise de la procédure.\nIl considéra que la procédure ayant été suspendue pendant plus d’une année,\n\n2\nla situation s’était suffisamment décantée et que, compte tenu des éléments\napportés au dossier par les parties, il se justifiait de clore l’instruction du\nrecours et de garder l’affaire à juger. Dans le dispositif, il était indiqué que la\ndécision en question n’était pas susceptible de recours.\nE. Par mémoire daté du 15 août 1996, X (ci-après: le recourant) a formé un\nrecours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral. Argumentant que la décision prise par le Conseil des EPF est de nature\nà lui causer un préjudice irréparable et qu’en conséquence, elle est séparément\nsusceptible de recours contrairement à ce que soutient l’autorité en question, il\nconclut, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision attaquée,\nle prononcé du 24 juillet 1995 devant être maintenu.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}