2 PA et à la pratique de la Commission de recours, il n’est pas perçu de frais de procédure. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant - qui est représenté devant l’autorité de céans par un avocat - n’obtient que partiellement gain de cause, il convient de lui allouer une indemnité réduite à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 8 al. 2 et 6 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0). 7 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali