Eu égard à ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Les rapports de service du recourant sont modifiés en ce sens qu’il est déchu de sa fonction de chef de groupe et sera désormais occupé en qualité de fonctionnaire de distribution en 8e classe de traitement avec la possibilité d’accéder dès que possible à la fonction de chef d’équipe. Conformément à l’art. 63 al. 2 PA et à la pratique de la Commission de recours, il n’est pas perçu de frais de procédure.