A cet égard, afin d’atténuer les conséquences qu’entraînerait le passage de la 9e à la 7e classe de traitement, l’autorité de céans estime qu’il convient d’attribuer dès à présent au recourant le poste de fonctionnaire de distribution en 8e classe de traitement et d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder dès que possible la fonction de chef d’équipe. Comme le relève la Direction générale des PTT dans la décision attaquée, ce poste ne comporte pas les mêmes responsabilités d’encadrement et de surveillance et n’exige donc pas un rapport de confiance d’une même intensité que celui de chef de groupe.