2 ci-dessus), considère qu’il se justifie de ne pas prononcer une mesure qui apparaisse trop sévère, d’autant plus que le comportement qu’il a eu le 13 janvier 1995 peut être considéré comme une défaillance unique. A cet égard, afin d’atténuer les conséquences qu’entraînerait le passage de la 9e à la 7e classe de traitement, l’autorité de céans estime qu’il convient d’attribuer dès à présent au recourant le poste de fonctionnaire de distribution en 8e classe de traitement et d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder dès que possible la fonction de chef d’équipe.