6 confiance constitue un juste motif au sens indiqué précédemment dans la mesure où l’autorité compétente, en raison du comportement irréfléchi de l’intéressé, ne peut envisager de maintenir tels quels ses rapports de service. c. Le juste motif pour une modification des rapports de service étant établi, il reste à déterminer si la mesure prise par l’autorité de première instance est adéquate, eu égard aux principes de la nécessité et de la proportionnalité.