En conséquence, la Commission de céans examine en l’occurrence uniquement s’il existe de justes motifs permettant la modification des rapports de service. En effet, eu égard aux faits reprochés au recourant, l’hypothèse d’une résiliation des rapports de service est d’emblée exclue et n’a du reste jamais été envisagée par l’administration. b. En l’espèce, la Direction générale des PTT, en confirmant la modification des rapports de service du recourant prononcée par la DAP, a considéré que le comportement de l’intéressé avait entraîné la rupture des liens de confiance et que cette dernière constituait de justes motifs pour une modification des rapports de service. Il ressort du dossier