En outre, il convient encore de relever que, du point de vue de la procédure, il n’y a pas de différence significative entre la voie disciplinaire et la voie administrative. Ainsi, dans les deux cas, une enquête et l’audition préalable de l’agent concerné sont requises (cf. art. 32 al. 1 et 2, respectivement art. 55 al. 3 StF). Contrairement à l’avis exprimé encore récemment par certains auteurs (cf. Hänni, La fin des rapports de service, Revue de droit administratif et de droit fiscal 51/1995, p. 423 s., en particulier note en bas de p. 99), il n’y a plus d’inégalité de traitement en ce qui concerne l’examen de l’opportunité.