4. La modification des rapports de service prononcée par la Direction générale des PTT à l’encontre du recourant ne relève pas du domaine disciplinaire. Les mesures disciplinaires interviennent lorsqu’un fonctionnaire viole, intentionnellement ou par négligence, ses devoirs de service (art. 30 StF). Elles doivent servir à assurer le bon fonctionnement de l’administration et à lui permettre de maintenir la confiance des autorités et du public (JAAC 45.28, p. 162; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 512; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd., Zurich 1993, p. 228, ch.