dernière soit annulée et qu’un blâme lui soit infligé en raison de la violation des devoirs de service. A l’appui de son recours, il allègue en particulier que la voie disciplinaire, à l’exclusion de la procédure administrative, doit être appliquée au cas d’espèce et conteste l’existence de justes motifs. Par lettre du 7 février 1996, le recourant s’est encore prononcé au sujet du travail spécifique de chef de groupe. La Direction générale des PTT a déposé sa réponse en date du 4 mars 1996 en concluant au rejet du recours.