Invité à se prononcer à ce sujet, N allégua en particulier que son cas devait être réglé par le biais d’une procédure disciplinaire et que la sanction envisagée était totalement disproportionnée par rapport à la faute commise et à l’atteinte portée aux intérêts du service. Par décision disciplinaire du 21 février 1995, la DAP prononça pour de justes motifs la modification des rapports de service de N,