{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-28--_1996-06-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003434.pdf?ID=150003434", "Checksum": "6dced8340ff6ccc59009c16a80a1d083"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.28 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "26358fb6bd49e6f4b2e8548919d2599d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r\n\n 6\nconfiance constitue un juste motif au sens indiqué précédemment dans la\nmesure où l’autorité compétente, en raison du comportement irréfléchi de\nl’intéressé, ne peut envisager de maintenir tels quels ses rapports de service.\nc. Le juste motif pour une modification des rapports de service étant établi, il\nreste à déterminer si la mesure prise par l’autorité de première instance est\nadéquate, eu égard aux principes de la nécessité et de la proportionnalité.\nEtant donné que les falsifications commises par le recourant sont\nincompatibles avec sa fonction de chef de groupe et ont conduit à la rupture\ndes liens de confiance, il s’impose en conséquence de lui retirer cette fonction.\nToutefois, compte tenu des antécédents favorables de l’intéressé - aucun\nélément négatif ne figure dans son dossier personnel pour les années 1981 à\n1994 - et en particulier de la dernière appréciation périodique du personnel du\n17 septembre 1993, la Commission de recours, qui peut également contrôler\nl’opportunité d’une décision (cf. consid. 2 ci-dessus), considère qu’il se\njustifie de ne pas prononcer une mesure qui apparaisse trop sévère, d’autant\nplus que le comportement qu’il a eu le 13 janvier 1995 peut être considéré\ncomme une défaillance unique. A cet égard, afin d’atténuer les conséquences\nqu’entraînerait le passage de la 9e à la 7e classe de traitement, l’autorité de\ncéans estime qu’il convient d’attribuer dès à présent au recourant le poste\nde fonctionnaire de distribution en 8e classe de traitement et d’enjoindre à\nl’autorité compétente de lui accorder dès que possible la fonction de chef\nd’équipe. Comme le relève la Direction générale des PTT dans la décision\nattaquée, ce poste ne comporte pas les mêmes responsabilités d’encadrement\net de surveillance et n’exige donc pas un rapport de confiance d’une même\nintensité que celui de chef de groupe. Une telle modification des rapports\nde service s’avère équitable dans la mesure où, sans porter un trop grand\npréjudice aux intérêts de l’agent, elle permet d’atteindre le but recherché, à\nsavoir de ne plus attribuer un poste déterminé à un fonctionnaire qui a perdu\nla confiance de ses supérieurs.\n6. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Les\nrapports de service du recourant sont modifiés en ce sens qu’il est déchu\nde sa fonction de chef de groupe et sera désormais occupé en qualité de\nfonctionnaire de distribution en 8e classe de traitement avec la possibilité\nd’accéder dès que possible à la fonction de chef d’équipe.\nConformément à l’art. 63 al. 2 PA et à la pratique de la Commission de recours,\nil n’est pas perçu de frais de procédure. Par ailleurs, dans la mesure où le\nrecourant - qui est représenté devant l’autorité de céans par un avocat -\nn’obtient que partiellement gain de cause, il convient de lui allouer une\nindemnité réduite à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 8 al. 2 et 6 de\nl’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure\nadministrative, RS 172.041.0).\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.28 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 4 juin 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 434\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}