{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-28--_1996-06-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003434.pdf?ID=150003434", "Checksum": "6dced8340ff6ccc59009c16a80a1d083"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.28 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "26358fb6bd49e6f4b2e8548919d2599d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r\n\n 5\nde manière improvisée n’entre guère en ligne de compte pour déterminer\nleur gravité et l’impact qu’ils peuvent produire au sein du service concerné.\nA cet égard, comme cela a été relevé précédemment, les faits reprochés au\nrecourant ne doivent pas être examinés isolément, mais il convient de tenir\ncompte également de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier de\nla situation, de la place occupée et de la responsabilité de l’agent.\nLe recourant travaille au service des PTT depuis plus de trente-trois ans. Bien\nqu’il ait commis à l’occasion quelques impairs, son comportement a été de\nmanière générale apprécié de façon tout à fait positive. Depuis le 1er octobre\n1993, il occupe la fonction de chef de groupe dans la distribution. De ce fait,\noutre sa fonction de facteur, il doit notamment, selon le cahier des charges,\nmettre au courant les nouveaux collaborateurs et au besoin les aider lors du\nclassement des envois, s’occuper des apprentis et des stagiaires, contrôler\nles entrées en service et les sorties, coordonner les remplacements, assurer\nla marche du service lors d’absences imprévues et répartir le travail entre\nles autres collaborateurs du groupe. Compte tenu de sa fonction, il doit non\nseulement accomplir des tâches ponctuelles, comme par exemple traiter les\nréclamations ou contrôler le traitement des envois retournés, mais il doit aussi\nexercer, de manière générale, un rôle d’encadrement et de surveillance. De\npar ses responsabilités, il a, envers ses collaborateurs, le devoir d’adopter\nun comportement digne de sa fonction et doit en quelque sorte «montrer\nl’exemple». Comme l’admet l’autorité intimée, le recourant n’occupe pas un\nposte-clé au sein de l’administration des PTT; sa fonction revêt toutefois une\nimportance certaine au niveau des fonctionnaires de distribution, comme\nle démontre du reste l’octroi d’une à deux classes de traitement supérieures.\nCette fonction implique ainsi certaines responsabilités, en particulier à l’égard\ndes autres agents.\nLe recourant, en procédant aux diverses falsifications, n’a assurément pas\nsu respecter de telles exigences. De même, le fait qu’il soit pris de panique à\nl’occasion d’un chronométrage du temps de distribution et que cette panique\nle conduise à agir de manière irréfléchie démontre également qu’il n’est pas\nprêt à assumer ses responsabilités de chef de groupe. Eu égard à sa fonction\net à ses antécédents favorables, son comportement apparaît pour le moins\nsurprenant. Le gain qu’il aurait pu retirer de cette tricherie est en effet\nminime. Il n’est toutefois pas nécessaire d’estimer de manière effective le\ntemps qu’il aurait pu gagner par ce procédé, car cet élément n’est pas décisif. A\nsa décharge, il convient certes d’admettre que les tensions qui règnent au sein\nde l’Entreprise des PTT en raison des mesures de rationalisation n’améliorent\npas les conditions et le climat de travail. Ce motif ne permet toutefois pas\nd’excuser le comportement du recourant.\nAu vu de ces circonstances, il apparaît que les faits reprochés au recourant\npeuvent être considérés comme importants eu égard à sa situation. L’exemple\nqu’il a donné par le biais de ses falsifications pouvait également avoir\ndes répercussions sur le bon fonctionnement du service. Il est dès lors\nparfaitement concevable que ses supérieurs aient perdu la confiance qu’ils\navaient placée en lui en tant que chef de groupe. Cette rupture des liens de\n\n"}