{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-28--_1996-06-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003434.pdf?ID=150003434", "Checksum": "6dced8340ff6ccc59009c16a80a1d083"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.28 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "26358fb6bd49e6f4b2e8548919d2599d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r\n\n 4\nde l’opportunité (cf. consid. 2). Par contre, s’agissant d’une décision d’ordre\ndisciplinaire ou administratif prise par la Commission de recours, un tel\ncontrôle échappe au TF saisi d’un recours de droit administratif.\nEn l’espèce, l’autorité compétente, malgré les termes utilisés dans le cadre\nde sa première décision du 21 février 1995, n’a pas engagé de procédure\ndisciplinaire. Elle a opté pour une mesure administrative en considérant\nque la rupture des liens de confiance, engendrée par le comportement du\nrecourant, constituait de justes motifs permettant la modification des rapports\nde service de l’intéressé. Au vu des considérations qui précèdent, malgré le\ncomportement fautif du recourant, l’autorité n’était pas tenue de prendre une\nmesure d’ordre disciplinaire, mais pouvait choisir la voie administrative. La\nCommission de céans examinera ainsi la cause uniquement sous cet angle en\nexcluant une éventuelle responsabilité disciplinaire de l’agent en cause.\n5.a. L’art. 55 al. 1 StF stipule qu’avant l’expiration de la période administrative,\nl’autorité qui nomme peut, pour de justes motifs, modifier ou résilier les\nrapports de service sous avertissement écrit de trois mois ou les résilier\nimmédiatement. L’autorité compétente, dans le cadre de son pouvoir\nd’appréciation, doit tenir compte de toutes les circonstances particulières\ndu cas concret. Un même comportement ou un même fait peut être un juste\nmotif dans une situation donnée, et ne pas en être un dans une autre situation.\nChaque cas doit en outre être examiné en tenant compte de la situation, de\nla place occupée et de la responsabilité de l’agent, ainsi que de toutes les\ncirconstances en relation avec le service (Elmar Mario Jud, Besonderheiten\nöffentlichrechtlicher Dienstverhältnisse nach schweizerischem Recht,\ninsbesondere bei deren Beendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen,\nSt-Gall 1975, p. 197). La Commission de recours estime que les différentes\nmesures envisagées - résiliation immédiate ou dans un délai de trois mois,\nmodification des rapports de service - ne présupposent pas nécessairement\nl’existence de justes motifs d’une même intensité. Ainsi, dans un cas donné, un\ncomportement pourra être considéré comme suffisamment important pour\njustifier une modification des rapports de service, mais pas si grave au point de\ndonner lieu à une résiliation desdits rapports. En conséquence, la Commission\nde céans examine en l’occurrence uniquement s’il existe de justes motifs\npermettant la modification des rapports de service. En effet, eu égard aux faits\nreprochés au recourant, l’hypothèse d’une résiliation des rapports de service\nest d’emblée exclue et n’a du reste jamais été envisagée par l’administration.\nb. En l’espèce, la Direction générale des PTT, en confirmant la modification\ndes rapports de service du recourant prononcée par la DAP, a considéré que le\ncomportement de l’intéressé avait entraîné la rupture des liens de confiance\net que cette dernière constituait de justes motifs pour une modification des\nrapports de service.\nIl ressort du dossier - et du reste l’intéressé ne le conteste pas - qu’il a, en date\ndu 13 janvier 1995, transformé dix courriers «B» en courrier «A» et créé quatre\ncourriers fictifs en utilisant indument des enveloppes officielles. Il a également\nsollicité l’aide d’un collègue pour inscrire les adresses. Contrairement à\nce qu’affirme le recourant, la question de la préméditation des actes n’est\npas déterminante en l’espèce. En effet, seule la tricherie constituée par la\nfalsification de lettres et la création de courriers fictifs a de l’importance.\nEn l’occurrence, le fait que ces actes aient été prévus à l’avance ou commis\n\n"}