{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-28--_1996-06-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003434.pdf?ID=150003434", "Checksum": "6dced8340ff6ccc59009c16a80a1d083"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.28 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "26358fb6bd49e6f4b2e8548919d2599d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r\n\n 3\ndisciplinaires. En effet, les rapports de service peuvent devenir insoutenables\naussi pour des motifs dus à la faute de l’agent, pour lesquels cependant ni\nle faible degré de culpabilité ni les faits tels qu’ils résultent des preuves ne\nsuffisent à prononcer une mesure disciplinaire. De même, des motifs autres\nque disciplinaires peuvent intervenir au cours d’une enquête, motifs qui\njustifient à eux seuls la résiliation ou la modification des rapports de service\n(ATF non publiés du 21 mars 1986 en la cause H c. DFF et du 28 novembre\n1986 en la cause S c. DMF). Par ailleurs, la doctrine admet aussi que l’autorité\npeut, même en cas de faute de l’agent, adopter une mesure administrative\nplutôt qu’une mesure disciplinaire lorsqu’elle n’entend pas sanctionner un\ncomportement mais qu’elle considère principalement que le caractère même\ndu fonctionnaire le rend objectivement incapable d’accomplir son travail\n(Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 251; Hermann Schroff /\nDavid Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen,\nSt-Gall 1985, p. 49 N° 40; Tobias Poledna, Disziplinarische und administrative\nEntlassung von Beamten - vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung,\nZBl 96/1995, p. 56; Blaise Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause\nde cessation de l’emploi des fonctionnaires fédéraux, Revue de droit suisse\n103/1984 I, p. 502). L’autorité peut ainsi décider selon des motifs d’opportunité\nsi elle veut éviter une mesure disciplinaire, bien que les conditions en soient\nremplies, et satisfaire aux exigences du service en adoptant une mesure\nadministrative à l’encontre de l’agent (ATF précité du 28 novembre 1986).\nEn outre, il convient encore de relever que, du point de vue de la procédure,\nil n’y a pas de différence significative entre la voie disciplinaire et la voie\nadministrative. Ainsi, dans les deux cas, une enquête et l’audition préalable de\nl’agent concerné sont requises (cf. art. 32 al. 1 et 2, respectivement art. 55 al. 3\nStF). Contrairement à l’avis exprimé encore récemment par certains auteurs\n(cf. Hänni, La fin des rapports de service, Revue de droit administratif et de\ndroit fiscal 51/1995, p. 423 s., en particulier note en bas de p. 99), il n’y a plus\nd’inégalité de traitement en ce qui concerne l’examen de l’opportunité. En\neffet, depuis la révision de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 4 octobre\n1991, le TF peut examiner l’opportunité de mesures disciplinaires seulement\ndans les cas où elles sont prononcées par le Conseil fédéral en première\ninstance (cf. art. 104 let. c ch. 2 OJ; FF 1991 II 494). Or, cette disposition\nest devenue lettre morte depuis que cette compétence a été déléguée aux\ndépartements et au Conseil des EPF (voir art. 33 let. a StF, art. 27 al. 1 let. c\net al. 2 du Règlement des fonctionnaires [1] du 10 novembre 1959 [RF 1], RS\n172.221.101, art. 34 al. 2 du Règlement des fonctionnaires [2] du 15 mars 1993\n[RF 2], RS 172.221.102, art. 39 al. 1 du Règlement des fonctionnaires [3] du\n29 décembre 1964 [RF 3], RS 172.221.103 et les nouveaux art. 4a RF 1, RO 1995\n5068 et art. 5a RF 3, RO 1995 5087). Ainsi, dans tous les cas, qu’il s’agisse de\nmesures disciplinaires ou administratives susceptibles en dernière instance\nd’un recours de droit administratif au TF, il appartient à la Commission de\ncéans - qui est l’autorité compétente pour statuer sur les recours contre\nles décisions des départements, de la Chancellerie fédérale, de la Direction\ngénérale des douanes et des organes de dernière instance des établissements\nou entreprises autonomes de la Confédération (cf. art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF,\nversion en vigueur depuis le 1er janvier 1994) - d’examiner les décisions qui\nlui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition, y compris le contrôle\n\n"}