{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-28--_1996-06-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003434.pdf?ID=150003434", "Checksum": "6dced8340ff6ccc59009c16a80a1d083"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.28 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "26358fb6bd49e6f4b2e8548919d2599d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r\n\n 2\nchef de groupe rangé en 9e classe de traitement, dès le 1er mars 1995 en ce sens\nqu’il serait désormais occupé en qualité de fonctionnaire de distribution en\n7e classe de traitement. Suite au recours formé par l’intéressé, la DAP informa\nce dernier que sa décision, entachée d’un vice de forme, était annulée et que\nl’autorité était amenée à examiner l’affaire dans le cadre d’une procédure\nd’ordre administratif. Elle ajouta que, en raison de la rupture des liens de\nconfiance, elle envisageait de modifier ses rapports de service pour de justes\nmotifs et de l’occuper dès le 1er juin 1995 en qualité de fonctionnaire de\ndistribution en 7e classe de traitement. L’intéressé confirma qu’il maintenait\nles remarques et les conclusions qu’il avait formulées auparavant. Par\ndécision du 24 avril 1995, la DAP prononça la modification des rapports de\nservice. En date du 18 mai 1995, N forma recours en reprenant pour l’essentiel\nl’argumentation développée lors de son premier recours. La Direction générale\nde l’entreprise des PTT (ci-après: la Direction générale des PTT) rejeta le\nrecours par décision du 19 décembre 1995 et confirma la modification des\nrapports de service pour justes motifs en raison de la rupture des liens de\nconfiance causée par le comportement de N.\nC. En date du 29 janvier 1996, N (ci-après: le recourant) a déposé auprès de la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral un recours\ncontre la décision de la Direction générale des PTT en concluant à ce que cette\ndernière soit annulée et qu’un blâme lui soit infligé en raison de la violation\ndes devoirs de service. A l’appui de son recours, il allègue en particulier que\nla voie disciplinaire, à l’exclusion de la procédure administrative, doit être\nappliquée au cas d’espèce et conteste l’existence de justes motifs. Par lettre du\n7 février 1996, le recourant s’est encore prononcé au sujet du travail spécifique\nde chef de groupe. La Direction générale des PTT a déposé sa réponse en date\ndu 4 mars 1996 en concluant au rejet du recours. En date du 15 mars 1996,\nle recourant a apporté quelques précisions s’agissant du calcul du temps de\ndistribution supplémentaire nécessité par les envois falsifiés ou factices du\nrecourant.\n\nExtrait des considérants:\n\n4. La modification des rapports de service prononcée par la Direction générale\ndes PTT à l’encontre du recourant ne relève pas du domaine disciplinaire.\nLes mesures disciplinaires interviennent lorsqu’un fonctionnaire viole,\nintentionnellement ou par négligence, ses devoirs de service (art. 30 StF).\nElles doivent servir à assurer le bon fonctionnement de l’administration et\nà lui permettre de maintenir la confiance des autorités et du public (JAAC\n45.28, p. 162; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 512; Ulrich\nHäfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd.,\nZurich 1993, p. 228, ch. 969; Felix Hafner, Öffentlicher Dienst im Wandel,\nSchweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1992,\np. 497 et réf. citées). Le Tribunal fédéral (TF) a certes considéré qu’il convient\nd’adopter une mesure disciplinaire lorsque l’autorité reproche à l’agent\nun comportement contraire à ses devoirs, c’est-à-dire un comportement\nsubjectivement fautif, qui peut être intentionnel ou résulter d’une négligence\n(ATF 100 Ib 25 consid. 1b). Toutefois, comme le TF l’a précisé dans des arrêts\nultérieurs, cette affirmation ne peut être érigée en un principe général\npermettant d’opérer la distinction entre les mesures administratives et\n\n"}