{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-28--_1996-06-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003434.pdf?ID=150003434", "Checksum": "6dced8340ff6ccc59009c16a80a1d083"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.28 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 04.06.1996 JAAC 61.28 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "26358fb6bd49e6f4b2e8548919d2599d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 04.06.1996 JAAC 61.28 \r\n\n JAAC 61.28\n\nDécision de la Commission fédérale de recours en\nmatière de personnel fédéral du 4 juin 1996\n\nArt. 55 StF. Modification des rapports de service pour justes motifs.\n- La distinction entre une mesure disciplinaire et une mesure\nadministrative ne repose pas exclusivement sur le critère du\ncomportement subjectivement fautif. L’autorité compétente peut\ndécider selon des motifs d’opportunité si elle veut éviter une mesure\ndisciplinaire, bien que les conditions en soient remplies, et satisfaire\naux exigences du service en adoptant une mesure administrative à\nl’encontre de l’agent (consid. 4).\n- Les différentes mesures envisagées à l’art. 55 StF (résiliation\nimmédiate ou dans un délai de trois mois, modification des rapports de\nservice) ne présupposent pas nécessairement l’existence de justes motifs\nd’une même intensité (consid. 5).\n\nArt. 55 BtG. Umgestaltung des Dienstverhältnisses aus wichtigen\nGründen.\n- Die Unterscheidung zwischen einer Disziplinarmassnahme und\neiner administrativen Massnahme erfolgt nicht nur aufgrund des\nKriteriums des subjektiven Verschuldens. Die zuständige Behörde\nkann, wenn sie keine Disziplinarmassnahme ergreifen will, obwohl\ndie Voraussetzungen dafür erfüllt sind, eine Entscheidung nach\nden Grundsätzen der Zweckmässigkeit treffen und den dienstlichen\nAnforderungen genügen, indem sie gegen den Mitarbeiter eine\nadministrative Massnahme ergreift (E. 4).\n- Die verschiedenen in Art. 55 BtG vorgesehenen Massnahmen (sofortige\nAuflösung des Dienstverhältnisses oder Auflösung auf drei Monate hin,\nUmgestaltung des Dienstverhältnisses) setzen nicht unbedingt wichtige\nGründe von gleicher Intensität voraus (E. 5).\n\n1\nArt. 55 OF. Modificazione del rapporto d’impiego per ragioni gravi.\n- La distinzione tra misura disciplinare e misura amministrativa non si\nbasa esclusivamente sul criterio del comportamento soggettivamente\nerroneo. L’autorità competente può decidere secondo motivi\nd’opportunità se intende evitare una misura disciplinare, nonostante\nsiano date le condizioni, e soddisfare le esigenze di servizio, adottando\nuna misura amministrativa contro il collaboratore (consid. 4).\n- Le diverse misure previste dall’art. 55 OF (cessazione immediata del\nrapporto d’impiego o entro un termine di tre mesi, modificazione del\nrapporto d’impiego) non presuppongono necessariamente l’esistenza\ndi ragioni gravi d’intensità analoga (consid. 5).\n\nRésumé des faits:\n\nA. N fut engagé par la Direction d’arrondissement postal de (...) (ci-après: la\nDAP) en qualité d’apprenti d’exploitation. A la suite de son apprentissage, il fut\noccupé comme fonctionnaire de distribution (facteur de lettres). Il fut affecté à\nl’office de X.\nEn 1993, il fut promu chef de groupe dans la distribution, suite à une\nappréciation périodique extraordinaire du personnel. Il en ressort que\nl’appréciation est positive, les critères applicables ayant reçu la qualification\nde bien à très bien. Il fut rangé en 9e classe de traitement.\nB. Le 13 janvier 1995, le chef de service de la distribution découvrit sur la table\nde la circonscription de N dix envois du courrier «B» sur lesquels ce dernier\navait apposé un «A». Un chronométrage du temps de distribution devait être\neffectué le lendemain, ce dont les agents de l’Office de X avaient été informés.\nUne audition de N se déroula le 16 janvier 1995. A cette occasion, l’intéressé\nreconnut avoir apposé un «A» sur dix envois. Il admit également avoir\nconfectionné quatre envois factices avec des enveloppes de l’Etat de Y, service\nde l’agriculture. Ayant apporté ces enveloppes de la maison, il avait demandé\nà un collègue d’écrire les adresses et les avait lui-même remplies. Il avait\nprocédé de la sorte afin d’augmenter d’une dizaine de minutes le temps de\ndistribution de ce jour-là. Il affirma ne pas comprendre pourquoi il avait agi\nainsi et présenta ses excuses.\nPar courrier du 25 janvier 1995, la DAP informa l’intéressé qu’elle envisageait\nde modifier ses rapports de service pour de justes motifs et de lui confier\nà partir du 15 février 1995 une place de fonctionnaire de distribution en\n7e classe de traitement à X, avec un statut d’employé. Invité à se prononcer\nà ce sujet, N allégua en particulier que son cas devait être réglé par le biais\nd’une procédure disciplinaire et que la sanction envisagée était totalement\ndisproportionnée par rapport à la faute commise et à l’atteinte portée aux\nintérêts du service. Par décision disciplinaire du 21 février 1995, la DAP\nprononça pour de justes motifs la modification des rapports de service de N,\n\n"}