pour la nouvelle version, voir RO 1995 5071). La durée de cette mesure n’étant pas délimitée dans le droit disciplinaire fédéral, il paraît admis qu’une mise au provisoire prononcée sans limite dans le temps n’est, eu égard à son caractère incisif, guère proportionnée. Dans cette optique, il convient au moins de déterminer le moment à partir duquel une reconsidération de la situation de l’agent peut intervenir ou de communiquer à l’intéressé la durée probable de la mesure (Hinterberger, op. cit., p. 314 s.; Bellwald, op. cit., p. 155).