26 al. 2 RF 1). En outre, l’autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit trente jours à l’avance, ou même sans avertissement s’il y a de justes motifs. Elle communique par écrit à l’intéressé si la mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la Caisse fédérale de pensions (art. 26 al. 3 RF 1; pour la nouvelle version, voir RO 1995 5071).