En outre, elle peut modifier la décision attaquée à l’avantage d’une partie (art. 62 al. 1 PA). Il en découle que la Commission de recours peut soit réformer la décision attaquée, même en l’absence d’une conclusion formelle de la part du recourant, soit simplement annuler la décision (Moor, op. cit., vol. II, Berne 1991, p. 448; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 231 s.) Comme cela a été relevé précédemment, la révocation prononcée à l’encontre du recourant est une mesure disproportionnée, même si l’intéressé a commis une violation grave de ses devoirs de service. Dans ces circonstances, la mise au provisoire apparaît comme la mesure la plus appropriée.