En conséquence, la Commission de recours estime que les irrégularités commises par le recourant durant plusieurs mois constituent une violation grave des devoirs de service. b. Afin de déterminer la mesure la plus appropriée, il s’agit encore, comme cela a été relevé précédemment (consid. 4a), de tenir compte de divers critères. aa. En l’espèce, plusieurs critères et circonstances méritent d’être mentionnés. Il convient de relever en premier lieu que le recourant occupe une fonction particulière au sein du groupe (...). Il est isolé, travaille de manière indépendante et n’a pas de collaborateur direct.