, p. 154). Il est admis de manière générale que la révocation doit en principe être précédée d’un avertissement, c’est-à-dire d’une peine plus légère accompagnée d’une menace de licenciement. Toutefois, la révocation peut être exceptionnellement prononcée même sans avertissement préalable lorsque le comportement du fonctionnaire apparaît absolument incompatible avec sa situation officielle (ATF 100 Ia 360 consid. 3b, 87 I 341 consid. 4b; Grisel, op. cit., p. 515 s.; Bellwald, op. cit., p. 156; Hinterberger, op. cit., p. 318; Hermann Schroff / David Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, p. 253 s., ch.