Il a ainsi été admis que ces deux peines, de gravité différente, correspondent à des infractions qui sont, elles aussi, de gravité différente. Parmi les infractions graves ou continues, il en existe qui justifient la mise au provisoire, mais non pas la révocation (ATF 74 I 90; Hinterberger, op. cit., p. 313 et 323). Ainsi, la révocation s’impose lorsqu’il s’agit de violations graves ou répétées des